Quatre décrets du 21 août 2026, publiés au Journal officiel du 22 août, modifient la participation des assurés sur les soins dentaires, les dispositifs médicaux, les médicaments et les transports sanitaires. Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Ces textes ne fixent pas de nouveaux taux de remboursement : ils déplacent les bornes à l'intérieur desquelles l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe cette participation. Les taux eux-mêmes restent à arrêter.
Ce que les décrets modifient
Les quatre textes modifient le même article du code de la sécurité sociale, l'article R. 160-5, qui encadre la participation laissée à la charge de l'assuré. La notice du décret relatif aux soins dentaires énonce l'objet commun : il « modifie en conséquence les limites dans lesquelles l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe la participation des assurés ».
Chaque décret remplace deux valeurs par deux autres. Voici les modifications telles qu'elles figurent dans les textes.
| Décret | Objet | Point de l'article R. 160-5 | Avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| 2026-809 | Honoraires des chirurgiens-dentistes et certains actes de soins dentaires | 3° bis | 35 % et 45 % | 50 % et 60 % |
| 2026-810 | Certains dispositifs médicaux | 8° | 40 % et 50 % | 50 % et 60 % |
| 2026-810 | Certains dispositifs médicaux | 19° et 20° | 35 % et 45 % | 50 % et 60 % |
| 2026-811 | Médicaments | 6° | 70 % et 75 % | 85 % et 95 % |
| 2026-811 | Médicaments | 7° | 85 % et 90 % | 93 % et 97 % |
| 2026-811 | Médicaments | 14° | 80 % et 90 % | 93 % et 97 % |
| 2026-811 | Médicaments | 15° | 70 % et 75 % | 85 % et 95 % |
| 2026-812 | Transports sanitaires | 9° | 45 % et 55 % | 50 % et 60 % |
Décrets n° 2026-809 à 2026-812 du 21 août 2026, Journal officiel n° 0195 du 22 août 2026. Les quatre textes modifient l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
Une borne n'est pas un taux
C'est la distinction qui commande la lecture de ces textes. Les deux valeurs de chaque ligne délimitent un intervalle. Le taux applicable est fixé à l'intérieur de cet intervalle par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et non par le décret.
Ces décrets relèvent donc le plafond de ce qui peut être laissé à la charge de l'assuré. Ils ne déterminent pas, à eux seuls, le niveau de participation qui s'appliquera au 1er janvier 2027.
Les dates d'entrée en vigueur
Les modifications de l'article R. 160-5 prennent effet au 1er janvier 2027 dans les quatre décrets.
Le décret relatif aux transports sanitaires comporte une seconde disposition, distincte, qui modifie l'article R. 322-10 et est entrée en vigueur plus tôt, le 1er octobre 2026. Elle ajoute, après les mots « de longue durée », une référence aux affections de longue durée mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 160-14.
Ce que les notices présentent comme maintenu
Chaque décret comporte une notice. Ces notices énumèrent des situations dans lesquelles la prise en charge intégrale par l'assurance maladie est présentée comme préservée.
| Décret | Situations citées par la notice |
|---|---|
| Soins dentaires | affections de longue durée ; panier « 100 % santé » ; rendez-vous annuels « M'T dents » de 3 à 24 ans |
| Dispositifs médicaux | affections de longue durée ; grand appareillage, dont prothèses et orthèses sur mesure ; véhicules pour personnes handicapées ; bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire |
| Médicaments | affections de longue durée ; femmes enceintes ; bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ; niveau de remboursement maintenu pour près de 4 000 médicaments actuellement remboursés à 65 % ou 100 % |
Notices des décrets n° 2026-809, 2026-810 et 2026-811. Ces énumérations figurent dans les notices, qui n'ont pas valeur normative, et non dans le dispositif des articles.
Les médicaments visés
La notice du décret n° 2026-811 décrit les produits concernés sans en nommer aucun. Elle vise les médicaments « dont le service médical rendu n'est pas majeur », qui ne sont pas irremplaçables et qui sont coûteux, ainsi que ceux au service médical rendu faible. Elle modifie également la participation des assurés hors affection de longue durée pour les médicaments au service médical rendu qualifié de modéré.
Qui supporte la hausse : deux régimes différents
La réponse ne se lit pas dans les décrets, mais dans l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, qui définit les garanties d'un contrat dit responsable. Son 1° impose la prise en charge « de l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 160-13 », puis pose une limite :
« Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 »
Article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, 1°.
Il faut donc rapprocher deux listes : les points modifiés par les quatre décrets, et les points que l'article R. 871-2 dispense de prise en charge obligatoire.
| Point de R. 160-5 | Prestation visée | Modifié par les décrets | Prise en charge obligatoire par un contrat responsable |
|---|---|---|---|
| 3° bis | Honoraires dentaires et certains actes de soins dentaires | oui | oui |
| 8°, 19°, 20° | Certains dispositifs médicaux | oui | oui |
| 9° | Transports sanitaires | oui | oui |
| 15° | Allergènes préparés spécialement pour un seul individu | oui | oui |
| 6° | Médicaments pour troubles sans caractère habituel de gravité, et médicaments au service médical rendu modéré | oui | non |
| 7° | Spécialités et préparations homéopathiques | oui | non |
| 14° | Médicaments au service médical rendu classé comme faible | oui | non |
| 10° | Soins thermaux dispensés en établissement thermal | non | non |
Rapprochement entre les décrets n° 2026-809 à 2026-812 et les articles R. 160-5 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Ce rapprochement est de notre fait : aucun des textes cités ne présente les deux listes côte à côte.
Deux situations se dessinent donc à partir du 1er janvier 2027.
Pour le dentaire, les dispositifs médicaux, les transports sanitaires et les allergènes, la participation relevée entre dans le champ de la prise en charge obligatoire d'un contrat responsable. Elle est donc supportée par l'organisme complémentaire de l'assuré qui en détient un.
Pour les médicaments au service médical rendu modéré ou faible et pour l'homéopathie, la prise en charge n'est pas obligatoire. Un contrat responsable peut la prévoir, sans y être tenu. Lorsqu'il ne la prévoit pas, la participation reste à la charge de l'assuré.
Pour un assuré sans contrat de complémentaire santé, la participation relevée reste à sa charge dans tous les cas, sous réserve des situations que les notices présentent comme maintenues à 100 %.
Ce que cet article ne dit pas
Il ne donne pas les taux qui s'appliqueront au 1er janvier 2027 : ces taux relèvent de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui n'étaient pas publiées à la date de rédaction.
Il ne chiffre donc pas le montant transféré des régimes obligatoires vers les organismes complémentaires. Les estimations publiées varient selon les périmètres retenus, et aucune n'a pu être rapportée à un document officiel au cours de la rédaction.
Il ne traite pas du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, texte distinct de ces quatre décrets, en cours d'examen parlementaire.
Il n'indique pas ce que couvre un contrat donné au-delà du minimum obligatoire : l'article R. 871-2 fixe un plancher, et un contrat peut aller au-delà. Le détail figure dans les conditions générales de chaque contrat.
Il ne reproduit pas l'intégralité des articles R. 160-5 et R. 871-2, dont seuls les points utiles au rapprochement ont été cités.
